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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)


La formation pratique aux soins de conservation porte obligatoirement sur au moins 100 soins de conservation.
L'évaluation de la formation pratique ne peut être commencée que lorsque l'élève thanatopracteur a réalisé au moins 75 soins de conservation.
La notation de l'évaluation de la formation pratique, par les évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs, ne peut être réalisée qu'à l'issue de la formation complète, après avis du ou des maîtres de stage mentionnés à l'article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales. Toute note inférieure à 200 points est éliminatoire.