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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)


Le Comité national d'évaluation de la formation pratique mentionné à l'article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales est chargé :
― d'établir une grille d'évaluation des stagiaires ;
― de rechercher, sélectionner et former les évaluateurs ;
― d'organiser matériellement les évaluations dans les lieux de stage ;
― de faire évaluer, dans les entreprises où s'effectue le stage pratique, l'acquisition des compétences pratiques de l'élève thanatopracteur.
Le Comité national d'évaluation de la formation pratique comprend un membre titulaire et un membre suppléant de chacun des centres ou écoles de formation mentionnés à l'annexe 3 du présent arrêté.
Il détermine son règlement de fonctionnement.
Le comité s'assure de la qualité des thanatopracteurs ayant délivré la formation pratique et du respect des conditions de cette formation définies à l'article 2 du présent arrêté.
Le Comité national d'évaluation de la formation pratique transmet au jury national de thanatopracteur l'évaluation de chaque candidat mentionnant l'avis des évaluateurs.