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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-516 du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-516 du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)


Les candidats reçus aux épreuves théoriques de la session d'examen en cours à la date de publication du présent décret en conservent le bénéfice et peuvent être admis à la formation pratique prévue à l'article D. 2223-123, hors contingent mentionné à l'article D. 2223-124.