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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-516 du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-516 du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)


L'article D. 2223-126 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123. »