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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-516 du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-516 du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)


L'article D. 2223-122 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 2223-122.-Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées et les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. »