I. - Les étapes du démantèlement.
Les opérations autorisées par le présent décret sont divisées en trois étapes :
Etape 1 : démantèlement des échangeurs de chaleur :
― travaux préparatoires ;
― démantèlement des circuits et des échangeurs ;
― évacuation des déchets et caractérisation radiologique des installations à démanteler pendant l'étape 2.
Etape 2 : élimination du risque radiologique :
― phase 1 : préparation du site et des locaux, traitement des déchets d'exploitation ;
― phase 2 : démantèlement des internes du caisson du réacteur sous eau :
― mise en eau du caisson et test d'étanchéité ;
― ouverture du bloc tubulaire supérieur ;
― démantèlement des structures internes du caisson ;
― phase 3 : assainissement du génie civil.
Etape 3 : démolition des bâtiments et réhabilitation du site.
II. - La durée des opérations de démantèlement.
L'ensemble des travaux conduisant à l'état final visé après démantèlement de l'installation, décrit au point III de l'article 1er, sont réalisés avant la fin de 2027.
III. - Les points d'arrêt.
L'engagement des opérations suivantes de l'étape 2 mentionnée au I du démantèlement fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire :
― reprise des déchets entreposés dans les puits du réacteur ;
― mise en eau et ouverture du caisson.
A ce titre, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une étude de sûreté spécifique à chacune de ces opérations.
IV. - Les opérations d'assainissement.
Les opérations d'assainissement des bâtiments nucléaires et des sols prévues aux étapes 2 et 3 mentionnées au I du présent article font l'objet d'un dossier présentant la méthodologie et les objectifs retenus pour cet assainissement, transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire trois mois avant d'engager les opérations. A l'issue du délai de trois mois et sans observation de l'Autorité de sûreté nucléaire, les travaux peuvent commencer.
A l'issue des opérations d'assainissement des bâtiments nucléaires et dans les six mois à compter de la fin de l'étape 2 mentionnée au I du présent article, l'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant :
― le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les événements, les difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ;
― les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique des bâtiments.
Dans les six mois suivant la fin des opérations de l'étape 3 mentionnée au I du présent article, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant le retour d'expérience de ces opérations.