I. - Les étapes du démantèlement.
Les opérations autorisées par le présent décret sont divisées en quatre étapes :
Etape 1 : démantèlement des locaux à réaménager pour le réacteur A2 :
― travaux préalables ou complémentaires au démantèlement ;
― travaux d'aménagement de chantiers de démantèlement ;
― démantèlement des installations électromécaniques situées autour du caisson réacteur de A2, afin de permettre l'installation d'équipements nécessaires aux étapes ultérieures ;
― caractérisation radiologique des installations à démanteler pendant les étapes ultérieures.
Ce démantèlement concerne la nef pile, le bâtiment combustible irradié, une partie des locaux accolés et le hall piscine.
Etape 2 : démantèlement des locaux à réaménager pour le réacteur A1 :
― opérations de démantèlement identiques à celles de l'étape 1 pour ce qui concerne le réacteur A1.
Etape 3 : élimination du risque radiologique des caissons pour les réacteurs A1 et A2 :
― phase 1 : préparation du site et des locaux, traitement des déchets d'exploitation ;
― phase 2 : démantèlement des internes des caissons des réacteurs :
― mise en eau des caissons et tests d'étanchéité ;
― ouverture des blocs tubulaires supérieurs ;
― démantèlement des structures internes des caissons ;
― phase 3 : assainissement du génie civil.
Etape 4 : démolition des bâtiments et réhabilitation du site.
II. - La durée des opérations de démantèlement.
L'ensemble des travaux conduisant à l'état final visé après démantèlement de l'installation, décrit au III de l'article 1er, sont réalisés avant la fin de 2031.
III. - Les points d'arrêt.
L'engagement des opérations suivantes de l'étape 3 mentionnée au I du démantèlement fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire :
― évacuation des déchets d'exploitation contenus dans les caissons ;
― travaux d'installation des ateliers de traitement des déchets ;
― mise en eau et ouverture du premier caisson ;
― démantèlement des internes inférieurs.
A ce titre, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une étude de sûreté spécifique à chacune de ces opérations.
IV. - Les opérations d'assainissement.
Les opérations d'assainissement des bâtiments nucléaires et des sols prévues aux étapes 3 et 4 mentionnées au I du présent article font l'objet d'un dossier présentant la méthodologie et les objectifs retenus pour cet assainissement, transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire trois mois avant d'engager les opérations. A l'issue du délai de trois mois et sans observation de l'Autorité de sûreté nucléaire, les travaux peuvent commencer.
A l'issue des opérations d'assainissement des bâtiments nucléaires et dans les six mois à compter de la fin de l'étape 3 mentionnée au I du présent article, l'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant :
― le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les événements, les difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ;
― les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique des bâtiments.
Dans les six mois suivant la fin des opérations de l'étape 4 mentionnée au I du présent article, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant le retour d'expérience de ces opérations.