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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne)


L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut accéder aux données conservées dans le coffre-fort du support matériel d'archivage soit sur le site d'hébergement de ce dernier, soit en téléchargeant ces données à distance. A cette fin, l'opérateur fournit à l'autorité une version des outils d'extraction et de validation des données que celle-ci pourra utiliser dans ses locaux.
Les données restent accessibles sur le site d'hébergement du support matériel d'archivage durant toute leur durée de conservation exigée à l'article 10. Les données accessibles à distance doivent couvrir au moins les douze derniers mois d'activité de l'opérateur.
Les agents de l'Autorité de régulation des jeux en ligne mentionnés au II de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peuvent se rendre à tout moment sur le site d'hébergement du support matériel d'archivage pour saisir l'ensemble ou un sous-ensemble des données qui y sont conservées. A cette fin, ils informent au moins deux heures à l'avance le représentant de l'opérateur mentionné au cinquième alinéa de l'article 16 de cette même loi de leur intention d'accéder à ce site et de l'heure à laquelle cet accès devra leur être donné.