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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne)


Le support matériel d'archivage est développé et exploité sous la seule responsabilité de l'opérateur.
L'opérateur redirige vers le support matériel d'archivage les connexions des joueurs telles que mentionnées à l'article 24 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Les échanges électroniques entre le joueur, le support matériel d'archivage et la plate-forme de l'opérateur sont sécurisés de sorte que soient garanties leur authentification et leur confidentialité.
Le support matériel d'archivage doit être au moins doté de quatre fonctions :
1° Recueil et mise en forme des données tracées ;
2° Conservation de ces données ;
3° Consultation et extraction de ces données ;
4° Administration et gestion des utilisateurs du support matériel d'archivage.