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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne)


Avant toute activité de jeu ou de pari, l'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne la mise en fonctionnement du support matériel d'archivage dans les conditions prévues par le dossier des exigences techniques mentionné à l'article 11.
Afin de garantir que son fonctionnement est conforme aux spécifications du présent décret et aux dispositions du dossier des exigences techniques, le support matériel d'archivage fait l'objet, dans le délai de six mois à compter de sa date de mise en fonctionnement, de la certification mentionnée au II de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.