Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus sont intégrés dans les corps de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 précité et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.