Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.