Les sociétés mères de courses de chevaux mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 susvisée mettent à la disposition des opérateurs agréés les informations hippiques nécessaires à l'organisation des paris, notamment les données relatives aux programmes, aux chevaux et aux jockeys déclarés partants ainsi qu'aux résultats officiels des arrivées des courses.