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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel)


Seules peuvent être inscrites sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 les courses ou les réunions de courses réelles :
1° Légalement organisées en France ou à l'étranger ;
2° Faisant l'objet d'une surveillance et de garanties d'organisation considérées comme satisfaisantes par la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée ;
3° Faisant l'objet de contrôles antidopage considérés comme satisfaisants par la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée.