Seules peuvent être inscrites sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 les courses ou les réunions de courses réelles :
1° Légalement organisées en France ou à l'étranger ;
2° Faisant l'objet d'une surveillance et de garanties d'organisation considérées comme satisfaisantes par la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée ;
3° Faisant l'objet de contrôles antidopage considérés comme satisfaisants par la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée.