I. ― Tout opérateur agréé de paris hippiques en ligne peut proposer au ministre chargé de l'agriculture l'inscription sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 d'une course ou d'une réunion de courses organisées à l'étranger conforme aux critères mentionnés à l'article 4. Cette demande est accompagnée de la transmission d'un dossier présentant les caractéristiques de la course ou de la réunion de courses objet de cette demande.
II. ― Le ministre chargé de l'agriculture se prononce, dans le délai d'un mois, sur la demande mentionnée au I, après avis de la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée.