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Article 11 AUTONOME (Décision du 28 avril 2010 organisant une consultation du personnel à la Commission de régulation de l'énergie)

Article 11 AUTONOME (Décision du 28 avril 2010 organisant une consultation du personnel à la Commission de régulation de l'énergie)


Le recensement et le dépouillement des votes s'effectuent de la manière suivante :
1. Réception des votes par correspondance :
Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant d'électeurs autorisés à voter par correspondance mais ayant pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte, le vote direct à l'urne étant seul pris en compte.
Sont écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 et l'enveloppe n° 3.
2. Constat du quorum.
A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote comptabilise le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint sur l'ensemble des votants.
3. Dépouillement.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :
― les bulletins blancs ;
― les bulletins non conformes au modèle type ;
― les bulletins désignant une organisation syndicale qui n'a pas été régulièrement enregistrée en tant que candidate ;
― les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
― les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
― les enveloppes sans bulletin.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.
Le nombre des suffrages valablement exprimés est égal au nombre total des suffrages exprimés, diminué de celui des bulletins blancs ou nuls.
4. Procès-verbal et proclamation des résultats.
Le bureau de vote comptabilise, sur l'ensemble des électeurs, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires obtenus par l'application de l'alinéa précédent.