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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la fixation du cautionnement des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, des comptables directs du Trésor, des huissiers du Trésor public, du comptable de la direction des grandes entreprises, de l'agent comptable des impôts de Paris, des comptables des services des impôts des entreprises et des conservateurs des hypothèques)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la fixation du cautionnement des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, des comptables directs du Trésor, des huissiers du Trésor public, du comptable de la direction des grandes entreprises, de l'agent comptable des impôts de Paris, des comptables des services des impôts des entreprises et des conservateurs des hypothèques)


I. ― Le cautionnement des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, des comptables directs du Trésor et des huissiers du Trésor public est fixé ainsi qu'il suit :

Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels

803 000 €

Les comptables détachés sur un emploi de chef de service comptable

234 000 €

Les autres comptables :
Les comptables gérant un poste du niveau de recettes des finances ou de trésorerie principale, en métropole, dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

176 000 €

Les comptables gérant un poste du niveau de recette perception, en métropole, dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

149 000 €

Les comptables gérant un poste de niveau de perception en métropole

109 000 €

Les inspecteurs exerçant la fonction d'huissier

11 000 €


II. ― Les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 26 septembre 2006 relatif à la fixation du cautionnement des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, des comptables directs du Trésor et des huissiers du Trésor public restent applicables aux comptables gérant des trésoreries générales.
III. ― Les dispositions de l'arrêté du 26 septembre 2006 sont abrogées, sauf pour celles relatives aux comptables visés au II du présent article.