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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)


Si le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense de l'opérateur mis en cause ou aux besoins du débat devant la commission, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui a formulé la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le président de la commission des sanctions ne statue. La décision du président de la commission des sanctions est notifiée aux personnes intéressées.
Si l'opérateur mis en cause considère qu'une pièce dans sa version confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, il peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent.