Sont consultés, pour la constitution de chacun des comités techniques paritaires centraux mentionnés aux articles 3 et 7 du présent décret, les agents exerçant leurs fonctions dans l'un des services de l'administration centrale placés sous l'autorité de l'un des ministres intéressés.
Les agents exerçant dans un service de l'administration centrale placé sous l'autorité conjointe de plusieurs ministres ne sont consultés que pour la constitution du comité technique paritaire central chargé de connaître des questions concernant les services centraux relevant de l'autorité du ministre en charge de leur gestion.