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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-491 du 14 mai 2010 relatif aux comités techniques paritaires au sein des départements ministériels relevant des ministres du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la santé et des sports et de la jeunesse et des solidarités actives)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-491 du 14 mai 2010 relatif aux comités techniques paritaires au sein des départements ministériels relevant des ministres du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la santé et des sports et de la jeunesse et des solidarités actives)


Le nombre des membres du comité technique paritaire institué par l'article 7 est fixé comme suit :
1° Représentants de l'administration : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
2° Représentants du personnel : dix membres titulaires et dix membres suppléants.
La composition de ce comité est fixée par arrêté des ministres chargés de la solidarité, de la ville, de la santé, de la jeunesse et des sports.