Le nombre des membres du comité technique paritaire institué par l'article 7 est fixé comme suit :
1° Représentants de l'administration : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
2° Représentants du personnel : dix membres titulaires et dix membres suppléants.
La composition de ce comité est fixée par arrêté des ministres chargés de la solidarité, de la ville, de la santé, de la jeunesse et des sports.