Le nombre des membres du comité technique paritaire institué en application de l'article 1er est fixé comme suit :
1° Représentants de l'administration : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants ;
2° Représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.