I N S T R U M E N T
RELATIF À L'APPLICATION DU TRAITÉ D'EXTRADITION SIGNÉ LE 23 AVRIL 1996 ENTRE LA FRANCE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Comme prévu par l'article 3, paragraphe 2, de l'Accord en matière d'extradition signé entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique le 25 juin 2003 (ci-après dénommé « l'Accord d'extradition UE-EU »), le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République française reconnaissent que, conformément aux dispositions du présent Instrument, l'Accord d'extradition UE-EU s'applique dans les conditions ci-après au traité bilatéral d'extradition signé le 23 avril 1996 entre la France et les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé « le Traité d'extradition de 1996 ») :
I
A. - L'article 5, paragraphe 1, de l'Accord d'extradition UE-EU stipule :
« Les demandes d'extradition et les pièces justificatives sont transmises par la voie diplomatique, y compris selon les modalités visées à l'article 7. »
B. - L'article 5, paragraphe 1, de l'Accord d'extradition UE-EU régit le mode de transmission des demandes d'extradition et des pièces justificatives, et s'applique en lieu et place de l'article 10, paragraphe 1, du Traité d'extradition de 1996. Pour l'application de ses dispositions, la référence à « l'article 7 » se rapporte à la partie III du présent Instrument.
II
A. - L'article 5, paragraphe 2, de l'Accord d'extradition UE-EU stipule :
« Les documents accompagnés du certificat ou revêtus du cachet du Ministère de la Justice ou du Ministère ou Département de l'État requérant chargé des Affaires étrangères sont recevables dans les procédures d'extradition de l'État requis sans autre certification, authentification ou autre forme de légalisation. »
B. - L'article 5, paragraphe 2, de l'Accord d'extradition UE-EU régit les conditions de certification, d'authentification ou de légalisation des demandes d'extradition et des pièces justificatives, et s'applique en lieu et place de l'article 11 du Traité d'extradition de 1996. Pour l'application de ses dispositions, l'expression « Ministère de la Justice » désigne, pour la France, le Ministère de la Justice, et, pour les États-Unis d'Amérique, le Ministère de la Justice des États-Unis, et l'expression « Ministère ou Département chargé des Affaires étrangères » désigne, pour la France, le Ministère des Affaires étrangères, et, pour les États-Unis d'Amérique, le Département d'État.
III
A. - L'article 7, paragraphe 1, de l'Accord d'extradition UF-EU stipule :
« Si la personne dont l'extradition est demandée est maintenue en détention provisoire par l'État requis, l'État requérant peut s'acquitter de son obligation de transmettre sa demande d'extradition et les pièces justificatives par la voie diplomatique conformément à l'article 5, paragraphe 1, en présentant cette demande et ces pièces à l'ambassade de l'État requis établie dans l'État requérant. Dans ce cas, la date de réception de cette demande par l'ambassade est considérée comme étant la date de réception par l'État requis aux fins de l'application du délai devant être respecté en vertu du traité d'extradition en vigueur afin que la personne puisse être maintenue en détention. »
B. - L'article 7, paragraphe 1, de l'Accord d'extradition UE-EU prévoit un mode alternatif de transmission des demandes d'extradition et des pièces justificatives à la suite d'une arrestation provisoire, et complète les dispositions des articles 10 et 13 du Traité d'extradition de 1996. Pour l'application de ses dispositions, la référence à « l'article 5 (1) » se rapporte à la partie I du présent Instrument.
IV
A. - L'article 10 de l'Accord d'extradition UE-EU stipule :
« Demandes d'extradition ou de remise
présentées par plusieurs États
1. Si l'État requis reçoit, pour la même personne, des demandes d'extradition émanant de l'État requérant et d'un ou plusieurs autres États, que ce soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, le pouvoir exécutif de l'État requis détermine à quel État la personne sera remise, le cas échéant.
2. Si un État membre requis reçoit une demande d'extradition des États-Unis d'Amérique et une demande de remise au titre d'un mandat d'arrêt européen pour la même personne, que ce soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, l'autorité compétente de l'État membre requis détermine à quel État la personne sera remise, le cas échéant. A cette fin, l'autorité compétente est le pouvoir exécutif de l'État membre requis si, aux termes du traité d'extradition bilatéral en vigueur entre les États-Unis d'Amérique et l'État membre, les décisions sur des demandes concurrentes sont prises par cette autorité ; si le traité d'extradition bilatéral ne le prévoit pas, l'autorité compétente est désignée par l'État membre en vertu de l'article 19.
3. Pour former sa décision en vertu des paragraphes 1 et 2, l'État requis prend en compte l'ensemble des éléments pertinents, y compris, mais pas seulement, ceux qui sont déjà énoncés dans le traité d'extradition en vigueur et, s'ils n'y figurent pas déjà, les éléments suivants :
a) Le fait que les demandes aient été ou non présentées en vertu d'un traité,
b) L'endroit où chacune des infractions a été commise,
c) Les intérêts de chacun des États requérants,
d) La gravité des infractions,
e) La nationalité de la victime,
f) La possibilité qu'une extradition puisse être effectuée ultérieurement entre les États requérants, et
g) L'ordre chronologique de réception des demandes des États requérants. »
B. - L'article 10 de l'Accord d'extradition UE-EU régit la décision à prendre concernant des demandes d'extradition ou de remise portant sur la même personne, présentées par plusieurs États, et s'applique en lieu et place de l'article 17 du Traité d'extradition de 1996. Aux fins de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 19 de l'Accord d'extradition UE-EU, si la France reçoit une demande d'extradition des États-Unis d'Amérique et une demande de remise au titre d'un mandat d'arrêt européen pour la même personne, la « Chambre de l'instruction de la Cour d'appel » est l'autorité compétente pour déterminer à quel État la personne sera remise.
V
A. - L'article 11 de l'Accord d'extradition UE-EU stipule :
« Procédures d'extradition simplifiées
Si la personne recherchée consent à être remise à l'État requérant, l'Etat requis peut, conformément aux principes et procédures prévus par son système juridique, la remettre aussi rapidement que possible sans autres formalités. Le consentement de la personne recherchée peut comprendre la renonciation à la protection offerte par la règle de spécialité. »
B. - L'article 11 de l'Accord d'extradition UE-EU régit l'utilisation des procédures d'extradition simplifiées et complète les dispositions du Traité d'extradition de 1996.
VI
A. - L'article 13 de l'Accord d'extradition UE-EU stipule :
« Peine de mort
Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punissable de la peine de mort aux termes de la loi de l'État requérant et ne l'est pas aux termes de la loi de l'État requis, l'État requis peut accorder l'extradition à condition que la peine de mort ne soit pas prononcée à l'encontre de la personne recherchée ou, si, pour des raisons de procédure, cette condition ne peut être respectée par l'État requérant, à condition que la peine de mort, si elle est prononcée, ne soit pas exécutée. Si l'État requérant accepte l'extradition sous réserve des conditions énoncées dans le présent article, il respecte ces conditions. Si l'Etat requérant n'accepte pas les conditions, l'extradition peut être refusée. »
B. - L'article 13 de l'Accord d'extradition UE-EU régit l'extradition en ce qui concerne les faits passibles de la peine de mort dans l'Etat requérant, et s'applique en lieu et place de l'article 7 du Traité d'extradition de 1996.
VII
A. - L'article 14 de l'Accord d'extradition UE-EU stipule :
« Présence d'informations sensibles dans une demande
Lorsque l'État requérant envisage de communiquer des informations particulièrement sensibles à l'appui de sa demande d'extradition, il peut consulter l'État requis afin de déterminer dans quelle mesure ces informations peuvent être protégées par ce dernier. Si l'État requis ne peut pas protéger les informations de la manière souhaitée par l'État requérant, celui-ci détermine si ces informations seront ou non néanmoins communiquées. »
B. - L'article 14 de l'Accord d'extradition UE-EU régit les consultations lorsque l'État requérant envisage de communiquer des informations particulièrement sensibles à l'appui de sa demande d'extradition, et complète les dispositions du Traité d'extradition de 1996.
VIII
Conformément à l'article 16 de l'Accord d'extradition UE-EU, ledit Accord s'applique aux infractions commises tant avant qu'après son entrée en vigueur.
Ledit Accord ne s'applique pas aux demandes d'extradition formulées avant son entrée en vigueur.
IX
Le présent Instrument est soumis, le cas échéant, à l'accomplissement par la France et les États-Unis d'Amérique de leurs procédures internes respectives applicables qui sont nécessaires pour l'entrée en vigueur. Les gouvernements de la France et des États-Unis d'Amérique échangeront ensuite les instruments indiquant que ces procédures ont été menées à bien. Le présent Instrument entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'extradition UE-EU.
En cas de dénonciation de l'Accord d'extradition UE-EU, le présent Instrument cessera d'être en vigueur et le Traité d'extradition de 1996 sera appliqué.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Instrument.
Fait à La Haye, le 30 septembre 2004, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Perben
Garde des sceaux,
ministre de la justice
Pour le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique :
John Ashcroft
Attorney Général