I N S T R U M E N T
RELATIF À L'APPLICATION DU TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE SIGNÉ LE 10 DÉCEMBRE 1998 ENTRE LA FRANCE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Comme prévu par l'article 3, paragraphe 2, de l'Accord d'entraide judiciaire signé entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique le 25 juin 2003 (ci-après dénommé « l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU »), le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique reconnaissent que, conformément aux dispositions du présent Instrument, l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU s'applique dans les conditions ci-après au Traité bilatéral d'entraide judiciaire en matière pénale signé le 10 décembre 1998 entre la France et les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé « le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998 ») :
I
A. - L'article 4, paragraphes 1 à 6, de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU stipule :
« Recherche d'informations bancaires
1. a) À la demande de l'État requérant, l'État requis vérifie sans tarder, conformément aux dispositions du présent article, si les banques établies sur son territoire détiennent des informations sur le fait de savoir si une personne physique ou morale identifiée, soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale est titulaire d'un ou de plusieurs comptes bancaires. L'État requis communique sans délai les résultats de ses recherches à l'État requérant.
b) Les mesures visées au point a peuvent également être prises aux fins de recherche :
i) d'informations concernant des personnes physiques ou morales condamnées ou impliquées de quelque autre manière dans une infraction pénale ;
ii) d'informations détenues par des établissements financiers non bancaires ; ou
iii) d'opérations financières qui ne sont pas liées à des comptes bancaires.
2. La demande d'informations visée au paragraphe 1 contient :
a) L'identité de la personne physique ou morale permettant de localiser ces comptes ou opérations ; et
b) Des informations suffisantes pour permettre à l'autorité compétente de l'État requis :
i) d'avoir des motifs raisonnables de croire que la personne physique ou morale concernée est impliquée dans une infraction pénale et que des banques ou des institutions financières non bancaires situées sur le territoire de l'État requis peuvent disposer des informations demandées ; et
ii) de conclure que les informations recherchées se rapportent à l'enquête ou aux poursuites pénales ;
c) Dans la mesure du possible, des informations sur le nom de la banque ou de l'établissement financier non bancaire susceptible d'être impliqué, ainsi que d'autres informations dont la connaissance pourrait contribuer à réduire l'ampleur de l'enquête.
3. Les demandes d'entraide au titre du présent article sont transmises entre :
a) Les autorités centrales compétentes en matière d'entraide judiciaire dans les États membres, ou les autorités nationales des États membres responsables des enquêtes ou de la poursuite des infractions pénales qui auront été désignées conformément à l'article 15, paragraphe 2, et
b) Les autorités nationales des États-Unis responsables des enquêtes ou de la poursuite des infractions pénales qui auront été désignées conformément à l'article 15, paragraphe 2.
Après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties contractantes pourront décider, par un échange de notes diplomatiques, de modifier les voies par lesquelles sont acheminées les demandes d'entraide au titre du présent article.
4. a) Sous réserve du point b, un État peut, conformément à l'article 15, restreindre son obligation de fournir une aide en vertu du présent article :
i) aux infractions punissables en vertu du droit de l'État requis et de celui de l'État requérant ;
ii) aux infractions punissables d'une peine comportant la privation de liberté ou une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins quatre ans dans l'État requérant et d'au moins deux ans dans l'État requis ; ou
iii) aux infractions graves préalablement définies, punissables en vertu du droit de l'État requis et de celui de l'État requérant.
b) Un État qui restreint ses obligations conformément au point a, sous ii) ou iii), permet au minimum l'identification de comptes liés à des activités terroristes ou au blanchiment de produits résultant d'un vaste éventail d'activités délictueuses graves punissables en vertu du droit de l'État requérant et de celui de l'État requis.
5. L'assistance ne peut pas être refusée au titre du présent article pour des motifs tenant au respect du secret bancaire.
6. L'État requis répond à une demande de présentation des documents relatifs aux comptes ou opérations identifiés au titre du présent article conformément aux dispositions du traité d'entraide judiciaire en vigueur entre les États concernés ou, en l'absence d'un tel traité, conformément aux prescriptions de son droit interne. »
B. - L'article 4, paragraphes 1 à 6, de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU régit l'identification des comptes financiers et des opérations financières, en plus des dispositions déjà prévues par le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998, et complète les dispositions de ce Traité. Pour l'application de ses dispositions et aux fins de l'article 15, paragraphes 2 et 3, de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU :
1. Les demandes d'entraide comportent les informations requises à l'article 4, paragraphe 1 (a à d) du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998, outre les informations prévues à l'article 4, paragraphe 2, de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU.
2. Nonobstant l'article 5 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998, les autorités désignées pour la transmission des demandes d'entraide conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU sont les suivantes, à moins qu'elles ne soient modifiées ultérieurement :
― pour la France, le Ministère de la Justice, en tant qu'autorité centrale chargée de l'entraide judiciaire désignée conformément à l'article 2, paragraphe 1, du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998 ;
― pour les États-Unis d'Amérique, l'attaché en charge de la France :
a) Au Ministère américain de la Justice, Drug Enforcement Administration, pour les affaires relevant de sa compétence ;
b) Au Ministère américain de la Sécurité intérieure, Bureau of Immigration and Customs Enforcement, pour les affaires relevant de sa compétence ;
c) Au Ministère américain de la Justice, Federal Bureau of Investigation, pour toutes les autres affaires.
3. a) Conformément à l'article 4, paragraphe 4, de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU, les États-Unis d'Amérique limitent l'entraide au blanchiment d'argent et aux activités terroristes punissables en vertu du droit de l'État requis et de celui de l'État requérant, et pour toute activité criminelle que les États-Unis d'Amérique notifieront à la France.
b) La France n'invoque pas l'article 4, paragraphe 4, de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU pour limiter la portée de son obligation d'accorder l'entraide.
4. L'article 4, paragraphe 5, produit les mêmes effets que les dispositions plus générales de l'article 6 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998, en vertu desquelles le secret bancaire n'est pas un motif de refus de l'entraide.
II
A. - L'article 5 de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU stipule :
« Équipes d'enquête communes
1. Pour autant qu'elles ne l'aient pas encore fait, les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour permettre la constitution et le fonctionnement d'équipes policières d'enquête communes sur le territoire respectif de chaque État membre et des États-Unis d'Amérique aux fins de faciliter les enquêtes et les poursuites pénales faisant intervenir un ou plusieurs États membres et les États-Unis d'Amérique, si l'État membre concerné et les États-Unis d'Amérique l'estiment opportun.
2. Les procédures régissant le fonctionnement de ces équipes (composition, durée, localisation, organisation, fonctions, objet, ainsi que les conditions de participation des membres d'une équipe à des activités d'enquête se déroulant sur le territoire d'un État autre que le leur) font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes chargées des recherches ou de la répression des infractions pénales que chacun des États concernés aura désignées.
3. Les autorités compétentes désignées par chacun des États concernés communiquent directement entre elles aux fins de la constitution et du fonctionnement de ces équipes ; toutefois, lorsque, en raison de la complexité exceptionnelle de l'affaire, de son ampleur ou d'autres circonstances, il est jugé qu'une coordination plus centrale s'impose concernant une partie ou l'ensemble des aspects, les États peuvent décider d'utiliser d'autres voies de communication appropriées à cette fin.
4. Lorsqu'une équipe d'enquête commune estime que des devoirs d'enquête doivent être exécutés dans l'un des États composant l'équipe, un membre de l'équipe appartenant à cet État peut demander à ses autorités compétentes d'exécuter ces devoirs sans que les autres États doivent présenter une demande d'entraide judiciaire, La norme juridique requise pour obtenir l'exécution d'un devoir d'enquête dans cet État est la norme applicable aux activités d'enquête nationales. »
B. - L'article 5 de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU régit la formation et les activités d'équipes d'enquête communes, en plus des dispositions déjà prévues par le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998, et complète les dispositions de ce Traité. Pour l'application de ses dispositions :
1. Les demandes relatives à la création et au fonctionnement des équipes d'enquête communes ainsi qu'aux mesures d'enquête prises par celles-ci sont exécutées dans les conditions prévues à l'article 5 de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU, au lieu des conditions prévues à l'article 5 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998 ;
2. Les « autorités compétentes » visées à cet article sont celles désignées conformément à ses dispositions et peuvent inclure des autorités non visées à l'article 3 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998.
III
A. - L'article 6 de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU stipule :
« Vidéoconférences
1. Lorsque ce type d'entraide n'existe pas encore, les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour permettre le recours à la technologie de la vidéotransmission entre chaque État membre et les États-Unis d'Amérique pour recueillir, dans une procédure pour laquelle une entraide judiciaire est possible, le témoignage d'une personne ou d'un expert situé dans un État requis. Lorsqu'elles ne sont pas spécifiées dans le présent article, les modalités régissant cette procédure sont celles qui sont prévues dans le traité d'entraide judiciaire en vigueur entre les États concernés ou celles du droit de l'État requis, selon le cas.
2. Sauf accord contraire entre l'État requérant et l'État requis, l'État requérant supporte les coûts liés à l'établissement et au fonctionnement de la vidéotransmission. Les autres coûts apparaissant pendant la fourniture de l'aide (y compris ceux liés aux déplacements des participants dans l'État requis) sont supportés conformément aux dispositions applicables du Traité d'entraide judiciaire en vigueur entre les États concernés ou, en l'absence d'un tel traité, comme convenu entre l'État requérant et l'État requis.
3. L'État requérant et l'État requis peuvent se consulter afin de faciliter le règlement de questions de nature juridique, technique ou logistique qui peuvent apparaître à l'occasion de l'exécution de la demande.
4. Sans préjudice d'une éventuelle compétence prévue par le droit de l'État requérant, toute fausse déclaration ou autre faute intentionnelle du témoin ou de l'expert au cours de la vidéoconférence est punissable dans l'État requis comme si ces faits avaient été commis dans le cadre d'une procédure nationale.
5. Le présent article n'empêche en rien l'utilisation d'autres moyens visant à obtenir un témoignage dans l'État requis et qui sont disponibles en vertu d'un traité ou du droit applicables.
6. Le présent article n'affecte en rien l'application des dispositions d'accords bilatéraux d'entraide judiciaire conclus entre les États membres et les États-Unis d'Amérique imposant ou autorisant le recours à la technologie de la vidéoconférence à des fins autres que celles visées au paragraphe 1, y compris aux fins d'identification de personnes ou d'objets ou de l'enregistrement de dépositions. Lorsque cela n'est pas déjà prévu au titre d'un traité ou du droit qui s'applique, un État peut autoriser l'utilisation de la technologie de la vidéoconférence dans ces cas. »
B. - L'article 6 de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU régit l'enregistrement du témoignage d'une personne située dans l'État requis au moyen d'une technologie de vidéotransmission entre l'État requérant et l'État requis, en plus des dispositions déjà prévues par le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1988, et complète les dispositions de ce Traité. Pour l'application de ses dispositions, les coûts autres que ceux liés à l'établissement et au fonctionnement de la vidéotransmission sont pris en charge conformément à l'article 23 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998.
IV
A. - L'article 7 de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU stipule :
« Transmission accélérée des demandes
Les demandes d'entraide judiciaire et les communications qui s'y rapportent peuvent être transmises par des moyens de communication rapides tels que la télécopie ou le courrier électronique, la confirmation formelle devant suivie si elle est demandée par l'État requis. L'État requis peut répondre en utilisant ces mêmes moyens de communication rapides. »
B. - L'article 7 de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU régit l'utilisation de moyens rapides de communication, en plus des dispositions déjà prévues par le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998, et complète les dispositions de ce Traité. Pour l'application de ses dispositions :
1. Les demandes et les communications, effectuées conformément à l'article 4 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998, transmises par télécopie ou jointes à un message électronique, sont admises par l'État requis. Une confirmation formelle suit si l'État requis le demande.
2. L'utilisation de moyens rapides de communication n'est pas limitée aux cas urgents.
V
A. - L'article 8, paragraphes 1 et 2 (a), de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU stipule :
« Entraide judiciaire accordée à des autorités administratives
1. L'entraide judiciaire est également accordée à une autorité administrative nationale enquêtant sur des faits en vue de les poursuivre pénalement ou de les renvoyer aux autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites, conformément à la compétence administrative ou réglementaire dont elle jouit pour mener une telle enquête. L'entraide judiciaire peut également être accordée à d'autres autorités administratives dans ces circonstances. Elle n'est pas accordée lorsque l'autorité administrative prévoit que l'affaire ne donnera pas lieu à des poursuites ou à un renvoi, selon le cas.
2. a) Les demandes d'entraide formulées au titre du présent article sont transmises entre les autorités centrales désignées en vertu du traité bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur entre les États concernés, ou entre d'autres autorités éventuellement désignées d'un commun accord par les autorités centrales. »
B. - L'article 8, paragraphes 1 et 2 (a), de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU régit l'octroi de l'entraide judiciaire au profit des autorités administratives concernées, en plus des dispositions déjà prévues par l'article 3 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998, et complète les dispositions de ce Traité. Aux fins de l'article 8, paragraphe 2 (a), de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU, les demandes d'entraide judiciaire sont transmises entre les autorités centrales visées à l'article 2 (1) du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998, à moins que les gouvernements des États-Unis et de la République française ne conviennent d'une autre voie de transmission.
VI
A. - L'article 9, paragraphes 1 à 4, de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU stipule :
« Limites à l'utilisation aux fins de la protection des données
à caractère personnel et d'autres données
1. L'État requérant peut utiliser les preuves ou les informations reçues de l'État requis :
a) Aux fins d'enquêtes et d'actions pénales ;
b) Pour prévenir une menace immédiate et sérieuse contre sa sécurité publique ;
c) Dans ses procédures judiciaires ou administratives non pénales directement liées à des enquêtes ou des actions :
i) Visées au point a) ; ou
ii) À propos desquelles une entraide judiciaire a été octroyée au titre de l'article 8 ;
d) À toute autre fin, si ces informations ou preuves ont été rendues publiques dans le cadre de la procédure pour laquelle elles ont été transmises ou dans l'une des situations décrites aux points a), b) et c) ; et
e) À toute autre fin, uniquement avec l'accord préalable de l'État requis.
2. a) Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité, pour l'État requis, d'imposer des conditions supplémentaires dans une affaire donnée lorsqu'il ne pourrait pas, en l'absence de ces conditions, donner suite à la demande d'entraide examinée. Lorsque des conditions supplémentaires ont été imposées conformément au présent point, l'État requis peut demander à l'État requérant de donner des informations sur l'utilisation des preuves et des informations.
b) L'État requis ne peut imposer, en tant que condition visée au point a pour fournir des preuves ou des informations, des restrictions générales ayant trait aux normes légales de l'État requérant en matière de traitement des données à caractère personnel.
3. Lorsque, après une communication à l'État requérant, l'État requis prend connaissance de circonstances susceptibles de justifier l'imposition d'une condition supplémentaire dans une affaire donnée, il peut engager des consultations avec l'État requérant pour déterminer dans quelle mesure les preuves et les informations peuvent être protégées.
4. Au lieu du présent article, l'État requis peut appliquer les dispositions du traité bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur relatives aux limites à l'utilisation des preuves et des informations, lorsque cela se traduira par des restrictions moindres à l'utilisation des preuves et des informations que ne le permet le présent article. »
B. - L'article 9, paragraphes 1 à 4, de l'accord d'entraide judiciaire UE-EU régit les limitations applicables à l'utilisation des informations ou des preuves fournies à l'État requérant, ainsi que les conditions posées à l'entraide ou le refus de celle-ci pour des motifs liés à la protection des données, et s'applique en lieu et place de l'article 14, paragraphes 3, 4 et 5, du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 9, paragraphes 1 à 4 :
1. La référence à « l'article 8 » dans l'article 9, paragraphe 1 (c, ii), de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU se rapporte au point V du présent instrument ;
2. Les « conditions supplémentaires » visées à l'article 9, paragraphe 2 (a), de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU concernent les autres conditions pouvant être imposées conformément au Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998 ;
3. En vertu de l'article 9, paragraphe 4, de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU, l'État requis peut appliquer l'article 14, paragraphes 3, 4 et 5, du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998 dans les cas où cela permettrait de limiter les restrictions applicables à l'utilisation des informations ou des preuves.
VII
En vertu de l'article 12, paragraphe 1, de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU, ledit accord s'applique aux infractions commises tant avant qu'après son entrée en vigueur.
En vertu de l'article 12, paragraphe 2, de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU, ledit Accord s'applique aux demandes d'entraide formulées après son entrée en vigueur, à l'exception des parties III et IV, qui sont applicables aux demandes pendantes dans l'État requis au moment de l'entrée en vigueur du présent instrument.
VIII
Le présent instrument est soumis, le cas échéant, à l'accomplissement par la France et les États-Unis d'Amérique de leurs procédures internes respectives applicables qui sont nécessaires pour l'entrée en vigueur. Les gouvernements de la République française et des États-Unis d'Amérique échangeront ensuite les instruments indiquant que ces procédures ont été menées à bien. Le présent Instrument entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU.
En cas de dénonciation de l'Accord d'entraide judiciaire UE-EU, le présent Instrument cessera d'être en vigueur et le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale de 1998 s'appliquera.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Instrument.
Fait à La Haye, le 30 septembre 2004, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Perben
Garde des sceaux,
ministre de la justice
Pour le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique :
John Ashcroft
Attorney General