A l'issue des épreuves, le préfet responsable de l'organisation de l'examen délivre aux candidats déclarés admis un diplôme conforme au modèle défini à l'annexe VIII du présent arrêté.
La validité de ce diplôme est reconnue sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements et les collectivités d'outre-mer. Il n'est pas délivré de duplicata du diplôme.