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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2010-293 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2010-32 du 7 janvier 2010 et autorisant la société Antilles Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste dénommé ATV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2010-293 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2010-32 du 7 janvier 2010 et autorisant la société Antilles Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste dénommé ATV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique)


La société Antilles Télévision est autorisée à utiliser les fréquences définies en annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privée à caractère local dénommé ATV, autorisé en mode analogique dans le département de la Martinique, selon les conditions prévues par la convention en date du 1er décembre 2009 susvisée et en annexe. Les fréquences appartiennent au réseau OM 1.
Les fréquences de diffusion sont précisées dans l'annexe et pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service ATV est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.