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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2010 relatif à l'organisation du contrôle des connaissances pour les vétérinaires dont le diplôme ne bénéficie pas d'une reconnaissance automatique en France)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2010 relatif à l'organisation du contrôle des connaissances pour les vétérinaires dont le diplôme ne bénéficie pas d'une reconnaissance automatique en France)


Le jury compétent pour le contrôle des connaissances visées à l'article 2 suivant les modalités des épreuves définies à l'article 3 comprend :
2 membres de droit :
a) Le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ;
b) Le vice-président du Conseil général vétérinaire, ou son représentant ;
8 membres nommés par arrêté du ministre en charge de l'agriculture :
c) Un directeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises ou son suppléant ;
d) Un directeur départemental en charge de la protection des populations de l'un des départements du territoire métropolitain, ou son représentant ayant la qualité de vétérinaire officiel tel que défini à l'article L. 231-2 du code rural ;
e) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les sciences cliniques, des carnivores et des équidés, ou son suppléant ;
f) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant d'hygiène alimentaire, ou son suppléant ;
g) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les productions animales, ou son suppléant ;
h) Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les maladies contagieuses et la législation sanitaire, ou son suppléant ;
i) Un vétérinaire praticien désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, ou son suppléant.
Le jury est présidé par le membre nommé en tant que directeur d'une des écoles vétérinaires françaises.