Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 11 avril 2005 susvisé est modifié comme suit :
« Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à partir de l'année du fait générateur de l'impôt généré par le dépôt du document auprès des conservations des hypothèques ou des services des impôts des entreprises à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie. »