I. ― Pour chaque discipline sportive, l'Autorité de régulation des jeux en ligne définit les catégories de compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs.
II. - Ces catégories de compétitions sont définies, après avis de la fédération délégataire compétente ou, à défaut, du ministre chargé des sports, en fonction notamment :
1° De la qualité de l'organisateur de la compétition, qui doit être soit :
a) Une fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-1 du code du sport ;
b) Une fédération sportive internationale ;
c) Un organisme sportif international ;
d) Un organisateur de manifestation sportive mentionné à l'article L. 331-2 ou L. 331-5 du code du sport ;
e) Un organisateur de manifestation sportive légalement organisée à l'étranger ;
2° De la réglementation applicable à ces compétitions qui doit contenir des dispositions relatives à la publicité des résultats de l'épreuve ;
3° De l'âge des participants sportifs admis dans ces compétitions ;
4° De la notoriété et de l'enjeu de la compétition garantissant un nombre suffisant de parieurs.