Le directeur général assure l'exécution des délibérations du collège et des décisions de son président.
Sauf décision contraire du président, le directeur général assiste aux séances du collège.
Il est habilité à adresser aux autorités compétentes et aux personnes intéressées les demandes d'information prévues au I de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ainsi qu'à procéder aux demandes et transmissions d'informations définies aux articles L. 84 B et L. 135 U du livre des procédures fiscales.