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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-480 du 11 mai 2010 relatif aux conditions d'attribution de la majoration de la pension de réversion et au cumul emploi-retraite dans le régime de retraite de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-480 du 11 mai 2010 relatif aux conditions d'attribution de la majoration de la pension de réversion et au cumul emploi-retraite dans le régime de retraite de Saint-Pierre-et-Miquelon)


L'article 19 du décret du 20 février 1989 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 20 février 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la mise en œuvre des articles 16 à 18 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, sont applicables les articles R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 353-12, R. 353-13, R. 353-14, R. 354-1 (à l'exception du membre de phrase " conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ”) et D. 353-1 à D. 353-4 du code de la sécurité sociale. »
2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des articles 16, 17 et 18 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion, sans que cette limite ne puisse être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans ni conduire à verser une pension de réversion supérieure au montant prévu à l'article D. 353-1.
« En cas de dépassement de la limite déterminée en application de l'alinéa précédent, la pension de réversion est réduite en conséquence. La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
« La comparaison prévue au quatrième alinéa du présent article n'est effectuée qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
« Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues au quatrième alinéa et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. Le montant auquel la limite prévue au quatrième alinéa ne peut être inférieure est également divisé par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
« Pour l'application de l'article 16-1 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, lorsqu'un assuré a relevé du régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon et d'un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-17-1 du code de la sécurité sociale et que le total des majorations de pension de réversion dues par ces régimes et des avantages personnels de retraite et de réversion visés au deuxième alinéa de ce même article excède le plafond fixé à l'article D. 353-4 de ce même code, le dépassement constaté est déduit du montant de chacune de ces majorations à due concurrence du rapport entre le montant de la pension de réversion à laquelle la majoration est afférente et le montant total des pensions de réversion dues par ces régimes. »