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Article AUTONOME (Décret n° 2010-479 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.212(81) (annexe 24) relative à l'adoption d'amendements au recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil BCH) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 18 mai 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-479 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.212(81) (annexe 24) relative à l'adoption d'amendements au recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil BCH) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 18 mai 2006 (1))



Notes sur la manière de remplir le certificat :
1. Le certificat ne peut être délivré qu'aux navires autorisés à battre le pavillon d'Etats parties à MARPOL 73/78.
2. Type de navire : les indications portées dans cette colonne doivent être conformes à toutes les recommandations pertinentes ; par exemple, la mention « type 2 » devrait désigner un navire conforme à tous égards aux prescriptions du Recueil relatives au type 2. Cette colonne serait d'ordinaire sans objet dans le cas d'un navire existant et il conviendrait alors d'y porter la mention « voir la section 2.2 ».
3. Produits : seuls devraient être mentionnés les produits énumérés dans la liste du chapitre 17 du Recueil et les produits dont les conditions de transport ont été définies par l'administration conformément à la section 1.8 du Recueil. Pour cette dernière catégorie de produits « nouveaux », il faudrait noter toutes prescriptions spéciales stipulées à titre provisoire.
4. Produits : la liste des produits que le navire est apte à transporter devrait inclure les substances liquides novices de la catégorie Z qui ne sont pas visées par le Recueil et devrait les identifier comme étant des substances de la catégorie Z aux termes du chapitre 18 du Recueil.
5. Supprimé.
6. Conditions de transport : lorsque le certificat est délivré à un navire qui a subi les modifications visées a la règle 1 12 de l'annexe II de MARPOL, le certificat devrait comporter, en haut du tableau des produits et conditions de transport, la mention suivante : « Le navire est certifié apte au transport de produits ne présentant que des risques de pollution ».


ATTESTATION DE VISITES
ANNUELLES ET INTERMÉDIAIRES


IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite prescrite par la section 1.6.2 du Recueil, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes du Recueil.
Visite annuelle :
Signé
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu
Date (jj/mm/aaaa)
(Cachet ou tampon,
selon le cas, de l'autorité)
Visite annuelle/intermédiaire (*) :
Signé
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu
Date (jj/mm/aaaa)
(Cachet ou tampon,
selon le cas, de l'autorité)
Visite annuelle/intermédiaire (*) :
Signé


(Signature de l'agent dûment autorisé)


Lieu
Date (jj/mm/aaaa)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Visite annuelle :
Signé


(Signature de l'agent dûment autorisé)


Lieu
Date (jj/mm/aaaa)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(*) Rayer la mention inutile.