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Article AUTONOME (Décret n° 2010-479 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.212(81) (annexe 24) relative à l'adoption d'amendements au recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil BCH) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 18 mai 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-479 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.212(81) (annexe 24) relative à l'adoption d'amendements au recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil BCH) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 18 mai 2006 (1))



IL EST CERTIFIÉ :
1. Que le navire a été visité conformément aux dispositions de la section 1.6 du Recueil.
2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la construction et l'équipement du navire ainsi que leur état étaient satisfaisants à tous égards et que le navire :
2.1 était conforme aux dispositions pertinentes du Recueil applicables aux navires visés au paragraphe l.7.2 ;
2.2 était conforme aux dispositions pertinentes du Recueil applicables aux navires visés au paragraphe 1.7.3.
3. Que le navire est muni du manuel prévu à l'appendice 4 de l'annexe II de MARPOL, qui est prescrit par la règle 14 de ladite annexe, et que les aménagements et l'équipement du navire qui sont prescrits dans ce manuel sont en tous points satisfaisants.
4. Que le navire répond aux critères requis pour transporter en vrac les produits suivants, s'il satisfait à toutes les règles d'exploitation pertinentes du Recueil et de l'annexe Il de MARPOL :


PRODUIT

CONDITIONS
de (numéros des citernes, etc.)

CATÉGORIE
de pollution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite sur la (ou les) feuille(s) signée(s) datée(s) ci-jointe(s) numéro 1 (*).
Les numéros des citernes indiqués dans la présente liste correspondent à ceux du plan des citernes ci-joint signé, daté et portant le numéro 2.


5. Que, conformément au paragraphe 1.7.3/2.2.5*, il a été dérogé aux dispositions du Recueil applicables au navire de la manière suivante :
6. Que le navire doit être chargé :
1. Conformément aux conditions de chargement prévues dans le manuel de chargement approuvé daté du ..., revêtu d'un sceau et signé par un agent responsable de l'administration ou d'un organisme reconnu par l'Administration * ;
2. Conformément aux conditions limites de chargement annexées au présent certificat*.
Lorsqu'il est nécessaire de charger le navire autrement que conformément aux instructions énoncées ci-dessus, les calculs nécessaires pour justifier les conditions de chargement proposées devraient être communiqués à l'administration ayant délivré le certificat, qui peut autoriser par écrit l'adoption des conditions de chargement proposées (1).
Le présent certificat est valable jusqu'au
(2)
sous réserve que les visites prévues à la section 1.6 du Recueil aient été effectuées.
Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : (jj/mm/aaaa).
Délivré à


(Lieu de délivrance du certificat)


Le
(Date de délivrance)(Signature de l'agent autorisé
qui délivre le certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(*) Rayer la mention inutile. (1) Au lieu d'être incorporé dans le certificat, ce texte peut lui être annexé s'il est signé et revêtu d'un sceau. (2) Insérer la date d'expiration fixée par l'administration conformément aux dispositions du paragraphe 1.6.6.1 du Recueil. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie au paragraphe 1.4.16D du Recueil, sauf si cette dernière date est modifiée en application des dispositions du paragraphe 1.6.6.8 du Recueil.