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Article AUTONOME (Décret n° 2010-479 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.212(81) (annexe 24) relative à l'adoption d'amendements au recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil BCH) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 18 mai 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-479 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MSC.212(81) (annexe 24) relative à l'adoption d'amendements au recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil BCH) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 18 mai 2006 (1))



A N N E X E


AMENDEMENTS AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH)
Modifier le Recueil BCH comme suit :


Préambule


1. Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit :
« 7. Le Recueil a été révisé pour tenir compte de la révision de l'Annexe II de MARPOL en 2007. »


Chapitre Ier
Généralités
1.1. Objet du Recueil


2. Dans la seconde phrase, les mots : « tels que définis à la règle 1, paragraphe 1, de l'Annexe II de MARPOL, » sont supprimés et les catégories de pollution « A, B et [ou] C » mentionnées sont remplacées par les catégories « X, Y ou Z ».


1.4. Définitions


3. Le paragraphe 1.4.16A est remplacé par ce qui suit :
« 1.4.16A. Substance liquide nocive désigne toute substance signalée comme telle dans la colonne "Catégorie de pollution” du chapitre 17 ou 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ou dans la circulaire MEPC.2 en vigueur, ou classée à titre provisoire, en application des dispositions de la règle 6.3 des amendements à l'annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, comme relevant de la catégorie X, Y ou Z. »
4. Le texte existant du paragraphe 1.4.16B est supprimé et le mot « Supprimé » est inséré.
5. Le numéro du paragraphe qui contient la définition de l'expression « date anniversaire », à savoir « 1.4.16C » dans le texte adopté par la résolution MEPC.41(29), est remplacé par « 1.4.16D ».


1.7. Date d'entrée en vigueur


6. Dans la seconde phrase du paragraphe 1.7.2, remplacer les mots : « règle 1, paragraphe 12, » par les mots : « règle 1.17 ».


1.8. Nouveaux produits


7. Dans la première phrase du paragraphe 1.8, les catégories de pollution mentionnées « A, B ou C » sont remplacées par les catégories « X, Y ou Z ».


Chapitre II
Système de stockage de la cargaison
G. - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
2.17. Généralités


8. Le texte existant est remplacé par ce qui suit :
« 2.17.1. Les matériaux utilisés pour la construction des citernes et des tuyautages, pompes, sectionnements, dégagements connexes et de leurs matériaux d'assemblage devraient convenir pour la température et la pression auxquelles la cargaison doit être transportée conformément aux normes reconnues. L'acier est censé être le matériau de construction courant.
2.l7.2. Il faudrait, s'il y a lieu, tenir compte des éléments suivants pour choisir les matériaux de construction :
1. Résistance à l'effet d'entaille à la température de service ;
2. Effet corrosif de la cargaison ; et
3. Risques de réactions dangereuses entre la cargaison et le matériau de construction.
2.17.3. L'expéditeur de la cargaison est chargé de fournir des renseignements sur la compatibilité des matériaux à l'exploitant du navire et/ou au capitaine. Il doit le faire en temps utile, avant que le produit ne soit transporté. La cargaison doit être compatible avec tous les matériaux de construction pour que :
1. L'intégrité des matériaux de construction ne soit pas compromise ; et/ou
2. Aucune réaction dangereuse ou potentiellement dangereuse ne se produise.
2.17.4. Lorsqu'un produit est soumis à l'OMI aux fins d'évaluation et que, pour être compatible avec les matériaux visés au paragraphe 2.17, des conditions spéciales doivent être remplies, le formulaire de notification des données sur les produits du Groupe EHS du GESAMP doit fournir des renseignements sur les matériaux de construction requis. Il faut rendre compte de ces prescriptions dans le chapitre IV et, par conséquent, en faire mention dans la colonne o du chapitre 17 du Recueil IBC. Ce formulaire de notification doit aussi indiquer si aucune prescripion particulière n'est nécessaire. Le fabricant du produit est responsable de l'exactitude des renseignements fournis. »


2.18. Prescriptions complémentaires


9. Supprimer le texte du paragraphe 2.18 et insérer le mot : « Supprimé ».


Chapitre III
Matériel de sécurité et questions connexes
E. - PRÉVENTION DE L'INCENDIE


10. Après le titre, insérer ce qui suit :
« (Sauf disposition expresse contraire, les règles de la Convention SOLAS mentionnées dans la partie E sont les règles du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de ses amendements pertinents adoptés auparavant par la résolution MEPC.99[73]). »


3.13. Dispositions relatives à la protection
contre l'incendie


11. Supprimer le texte existant du paragraphe 3.13.3 et insérer le mot : « Supprimé ».
12. Ajouter le nouveau paragraphe 3.13.5 suivant :
« 3.13.5. Les prescriptions ci-après du chapitre II-2 de la Convention SOLAS, telles qu'adoptées par la résolution MSC.99(73), devraient être applicables :
a) Les dispositifs prescrits aux règles II-2/4.5.10.1.1 et II-2/4.5.10.1.4 et un système de surveillance continue de la concentration des vapeurs inflammables doivent être installés à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 avant la date de la première mise en cale sèche prévue après le 1er août 2007, et au plus tard le 1er août 2010. Les points d'échantillonnage ou les cellules de détection devraient être situés à des endroits appropriés afin que les fuites potentiellement dangereuses puissent être détectées rapidement. Lorsque la concentration des vapeurs inflammables atteint un niveau prédéterminé, lequel ne doit pas être supérieur à 10 % de la limite inférieure d'inflammabilité, un signal d'alarme sonore et visuel continu doit se déclencher automatiquement dans la chambre des pompes et au poste de surveillance de la cargaison afin d'avertir le personnel qu'il existe un risque. Toutefois, si les dispositifs de surveillance existants qui sont déjà installés sont réglés pour une concentration ne dépassant pas 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité, ils peuvent être acceptés. Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'administration peut exempter de l'application de ces prescriptions les navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux ;
b) Les dispositions des règles 13.3.4.2 à 13.3.4.5 et de la règle 13.4.3 devraient s'appliquer aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
c) Les dispositions des règles de la partie E du chapitre II-2 de la Convention SOLAS, à l'exception de celles des règles 16.3.2.2 et 16.3.2.3, devraient s'appliquer à tous les navires, quelles que soient leurs dimensions ;
d) Lorsque du matériel de friture neuf est installé, la règle 10.6.4 devrait s'appliquer ; et
e) Aucun dispositif neuf d'extinction de l'incendie au halon 1211, 1301 ou 2402 ou aux perfluorocarbones ne devrait être installé, cela étant interdit par la règle 10.4.1.3. »


F. - PROTECTION DU PERSONNEL


13. Après le titre, insérer le nouveau texte suivant :
« (Sauf disposition expresse contraire, les règles de la Convention SOLAS mentionnées dans la partie F sont les règles du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de ses amendements pertinents adoptés auparavant par la résolution MSC.99[73]). »


Chapitre IV
Prescriptions particulières
4.12. Matériaux de construction


14. Supprimer le texte du paragraphe 4.12 et insérer le mot : « Supprimé ».


4.15. Contamination de la cargaison


15 Supprimer le texte du paragraphe 4.15.1 et insérer le mot : « Supprimé ».


Chapitre V
Prescriptions applicables en matière d'exploitation
5.2. Documentation sur la cargaison


16. Au paragraphe 5.2.5, la valeur de la viscosité « 25 mPa », indiquée deux fois, est remplacée par « 50 mPa ».
17. Supprimer le texte du paragraphe 5.2.6 et insérer le mot : « Supprimé ».
18. Supprimer le texte du paragraphe 5.2.7 et insérer le mot : « Supprimé ».


Chapitre VA
Dispositions complémentaires
relatives à la protection du milieu marin


19. Supprimer le texte existant et insérer le mot : « Supprimé ».


Chapitre VI
Résumé des prescriptions minimales


20. Les références aux prescriptions des Recueils IBC et BCH qui figurent sous « Matériaux de construction » (colonne m) ainsi que les références ci-après figurant sous « Prescriptions spéciales » (colonne o) sont supprimées :


« Référence au Recueil IBC
Référence au Recueil BCH
15.16.1
4.15.1
16.2.7
5.2.6
16.2.8
5.2.7
16A.2.2
5A.2.2 »
Chapitre VIII
Transport de déchets chimiques liquides


21. Dans le paragraphe 8.3.2.2, remplacer la référence au « chapitre 19 » du Recueil IBC par « chapitre 20 ».


A P P E N D I C E
MODÈLE DE CERTIFICAT D'APTITUDE AU TRANSPORT
DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC


22. Le modèle existant est remplacé par ce qui suit :


« MODÈLE DE CERTIFICAT D'APTITUDE AU TRANSPORT
DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC
Certificat d'aptitude au transport
de produits chimiques dangereux en vrac
(Cachet officiel)


délivré en vertu des dispositions du Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (résolutions MSC.9[53] et MPEC.20[22], telles que modifiées).
Au nom du Gouvernement


(Nom officiel complet du pays)


par


(Titre officiel complet de la personne
ou de l'organisme compétent reconnu par l'administration)
Caractéristiques du navire (1)


Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute 2.2.4
Type de navire (paragraphe 2.24 du Recueil)
Numéro OMI (2)
Date à laquelle la quille a été posée ou date à laquelle la construction se trouvait à un stade équivalent ou (dans le cas d'un navire transformé) date à laquelle la transformation en navire-citerne pour produits chimiques a commencé
Le navire satisfait en outre pleinement aux amendements suivants au Recueil :
Le navire est exempté de l'application des dispositions suivantes du Recueil :

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases. (2) Conformément au Système de numéros OMI d'identification des navires, que l'Organisation a adopté par la résolution A.600 (15).