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Article AUTONOME (Décret n° 2010-478 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MEPC.143(54) (annexe 4) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (insertion d'une règle 13 dans l'annexe IV de MARPOL 73/78), adoptée le 24 mars 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-478 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MEPC.143(54) (annexe 4) relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (insertion d'une règle 13 dans l'annexe IV de MARPOL 73/78), adoptée le 24 mars 2006 (1))



R É S O L U T I O N M E P C.1 4 3 (5 4)


RELATIVE AUX AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES


(Insertion d'une règle 13
dans l'annexe IV de MARPOL 73/78)


LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,
RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,
NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78),
AYANT EXAMINÉ le projet de nouvelle règle 13 de l'annexe IV de MARPOL 73/78 relative au contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port,
1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) b), c) et d) de la Convention de 1973, la nouvelle règle 13 de l'annexe IV de MARPOL 73/78 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que l'annexe IV révisée de MARPOL 73/78 sera réputée avoir été acceptée le 1er juillet 2007 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties à MARPOL 73/78 ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié à l'Organisation qu'elles élèvent une objection à ces amendements ;
3. INVITE les Parties MARPOL 73/78 à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 1er août 2007 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général de communiquer, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à toutes les Parties à MARPOL 73/78 ;
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des exemplaires de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78.


A N N E X E
AMENDEMENTS À L'ANNEXE IV RÉVISÉE DE MARPOL 73/78


Après l'actuelle règle 12, ajouter un nouveau chapitre V et une nouvelle règle 13, libellés comme suit :


« Chapitre V
Contrôle par l'Etat du port
Règle 13
Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port*


1. Un navire qui se trouve dans un port ou dans un terminal au large d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par la présente Annexe, lorsqu'il y a des raisons précises de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution par les eaux usées.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la présente règle, la Partie prend les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions de la présente Annexe.
3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port qui sont prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas de la présente règle.
4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention. »

* Se reporter aux Procédures de contrôle des navires par l'Etat du port, que l'Organisation a adoptées par la résolution A. 787 (19), telle que modifiée par la résolution A. 882 (21) (voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-651F.