Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2010-477 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MEPC.115(51) (annexe 5) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe IV révisée de MARPOL 73/78), adoptée à Londres le 1er avril 2004 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-477 du 11 mai 2010 portant publication de la résolution MEPC.115(51) (annexe 5) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe IV révisée de MARPOL 73/78), adoptée à Londres le 1er avril 2004 (1))



Règle 6
Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa
par un autre gouvernement


1. Le Gouvernement d'une Partie à la Convention peut, à la demande de l'Autorité, faire visiter un navire ; s'il estime que les dispositions de la présente Annexe sont observées, il délivre au navire un Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa sur le certificat du navire ou en autorise l'apposition, conformément à la présente Annexe.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite sont remises dès que possible à l'Autorité qui a demandé la visite.
3. Un certificat ainsi délivré comporte une déclaration établissant qu'il est délivré à la requête de l'Autorité ; il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de la règle 5 de la présente Annexe.
4. Il n'est pas délivré de Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention.


Règle 7
Forme des certificats


Le Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est établi conformément au modèle qui figure à l'appendice de la présente Annexe et doit être au moins en anglais, en espagnol et en français. Si une langue officielle de l'Etat qui délivre le certificat est également utilisée, elle doit prévaloir en cas de différend ou de divergence.


Règle 8
Durée et validité du certificat


1. Le Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Autorité, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
2.1. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
2.2. Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
2.3. Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
3. Si un certificat a été délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Autorité peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1 de la présente règle.
4. Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Autorité peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas de cinq mois la date d'expiration.
5. Si, à la date d'expiration du certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Autorité peut proroger la validité du certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité, et ce uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'expiration du certificat existant avant sa prorogation.
6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l'Autorité pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'expiration du certificat existant avant sa prorogation.
7. Dans certains cas particuliers, déterminés par l'Autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, comme prévu aux paragraphes 2.2, 5 ou 6 de la présente règle. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui ne dépasse pas de plus de cinq ans la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
8. Un certificat délivré en vertu de la régle 5 ou de la régle 6 de la présente Annexe cesse d'être valable dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à la régle 4.1 de la présente Annexe ;
2. Si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes 4.7 et 4.8 de la régle 4 de la présente Annexe. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse dès que possible à l'Autorité des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant.


Chapitre 3
Equipement et contrôle des rejets
Règle 9
Systèmes de traitement des eaux usées


1. Les navires qui, en application de la régle 2, sont soumis aux dispositions de la présente Annexe doivent être équipés de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
1. Une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'Autorité compte tenu des normes et des méthodes d'essai élaborées par l'Organisation (*) ; ou
2. Un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées approuvé par l'Autorité ; un tel dispositif doit être pourvu de moyens jugés satisfaisants par l'Autorité pour le stockage provisoire des eaux usées lorsque le navire se trouve à moins de trois milles marins de la terre la plus proche ; ou
3. Une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par l'Autorité pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu des conditions d'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par l'Autorité et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité du contenu.

(*) Se reporter à la Recommandation sur les normes internationales relatives aux effluents et les directives sur les essais de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.2(VI). Pour les navires existants, les spécifications nationales sont applicables.