I. ― Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne en application de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée peuvent continuer à exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article 21 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VIII du même article.
II. ― Cette autorisation provisoire de poursuite d'activité cesse de plein droit à la date à laquelle l'Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d'agrément mentionnée au I du présent article.