I.-Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 est puni d'une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale.
Ces peines sont également encourues par quiconque a, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à l'article 21, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.
II. ― A la première phrase du second alinéa de l'article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
III.-A la première phrase du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
IV.-A la première phrase du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».