I. ― Après l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 84 B ainsi rédigé :
« Art.L. 84 B.-L'Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions. »
II. ― Après l'article L. 135 T du même livre, il est inséré un article L. 135 U ainsi rédigé :
« Art.L. 135 U.-Aux seules fins de l'exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans le cadre de ses pouvoirs d'enquête, se faire communiquer par l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts et permettant d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d'un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne.L'administration des impôts lui fournit les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. »