I. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées.
Sauf disposition contraire prise en application du I de l'article 37 et à l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le collège.
II. ― Le collège est composé de sept membres nommés à raison de leur compétence économique, juridique ou technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux par le président du Sénat.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président ouvre droit à pension dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
La durée du mandat des membres est de six ans. Ce mandat n'est ni révocable ni renouvelable. Après l'expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans peut être renouvelé une fois par dérogation à la règle fixée à l'alinéa précédent.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège qui suit sa nomination.
III. ― Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.