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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2010 définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle d'agent de sécurité et fixant ses conditions de délivrance)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2010 définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle d'agent de sécurité et fixant ses conditions de délivrance)


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.