Après le titre III du même décret, un titre III bis est ainsi rédigé :
« Titre III bis. ― De l'intégration directe.
« Art. 39-1.-L'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire.
« Art. 39-2.-L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 26-1 et 26-4 du présent décret.
« Art. 39-3.-Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil. »