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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural)


Le titre III du livre II du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 231-2 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture » ;
b) Le 3° du I est supprimé ;
c) Le III est supprimé ;
d) Au IV, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de celle du service » ;
e) Au V, les mots : « du directeur départemental des services vétérinaires, du directeur des services vétérinaires ou » sont remplacés par les mots : « d'un directeur de service déconcentré chargé de l'alimentation ou de la protection des populations ou celle » ;
2° L'article L. 231-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1° du I, le mot : « abattoirs » est remplacé par les mots : « établissements d'abattage » ;
b) A la fin du deuxième alinéa du 1° du I, est ajoutée la phrase suivante : « Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 ».
c) Au troisième alinéa du 1° du I, les mots : « et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'y oppose » sont remplacés par les mots : « en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 » ;
d) Au 3° du I, après les mots : « ou des aliments pour animaux » sont insérés les mots : « ou des sous-produits animaux » ;
e) Le III est supprimé ;
3° Il est inséré, après l'article L. 231-2-1, un article L. 231-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-2. - I. ― Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
« 1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les établissements d'abattage ;
« 2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
« 3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale ;
« 4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
« II. ― Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
« III. ― En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent :
« 1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ;
« 2° Prélever des échantillons pour analyse.
« IV. ― Les agents mentionnés au 8° du I de l'article L. 231-2 sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :
« 1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;
« 2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ;
« 3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-2, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits, dans les conditions prévues à l'article L. 943-8. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 231-3, après le mot : « directeur » il est inséré le mot : « chargé » ;
5° L'article L. 236-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 221-5 et L. 231-2 » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « contrôle documentaire, » sont ajoutés les mots : « et d'identité au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, » ;
6° A l'article L. 236-5, les références : « L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 » sont remplacées par les références : « L. 214-20, L. 221-5 » ;
7° A l'article L. 236-6, après le deuxième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives de police administrative. » ;
8° L'article L. 237-1 est ainsi modifié :
a) Le III est supprimé ;
b) Le V est ainsi rédigé :
« V. ― Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;
9° L'article L. 237-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « 7 500 € » sont remplacés par les mots : « 15 000 € » ;
b) Au deuxième alinéa du I, le mot : « abattoir » est remplacé par les mots : « établissement d'abattage » ;
c) Au troisième alinéa du I, les mots : « d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale » sont supprimés ;
d) Au II, les mots : « 15 000 € » sont remplacés par les mots : « 30 000 € » et avant les références : « L. 233-1 et L. 235-2 » est insérée la référence : « L. 206-2, » ;
e) Le V est ainsi rédigé :
« V. ― Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;
10° L'article L. 237-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « 15 000 € » sont remplacés par les mots : « 30 000 € » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. ― Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »