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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural)


Le titre Ier du livre II du code rural est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 211-11 et L. 211-14-2, les mots : « la direction des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « le préfet » ;
2° A l'article L. 211-29, les mots : « pénale, ci-après reproduits : » sont remplacés par les mots : « pénale. » et la reproduction de l'article 99-1 du code de procédure pénale est supprimée ;
3° Les articles L. 212-3 et L. 212-4 deviennent respectivement les articles L. 211-31 et L. 211-32 et sont intégrés dans une section 5 créée à la fin du chapitre Ier et intitulée « section 5 : Colombiers ― Colombophilie civile » ;
4° La section 1 du chapitre IIest abrogée ;
5° A l'article L. 212-13, les mots : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 221-5 » ;
6° L'article L. 212-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 212-14.-Pour l'exercice de ces missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-5 :
« 1° Ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2° Peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux ;
« 3° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
« 4° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle. » ;
7° A l'article L. 214-12, les mots : « les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet » sont remplacés par les mots : « le préfet » et les mots : « Ceux-ci s'assurent » sont remplacés par les mots : « Celui-ci s'assure » ;
8° L'article L. 214-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 214-20.-Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont habilités à rechercher et constater, dans l'exercice de leurs fonctions d'inspection ou de contrôle, les infractions aux dispositions du présent chapitre et des règlements communautaires ayant le même objet prévues et réprimées par le chapitre V du présent titre. » ;
9° L'article L. 214-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 214-23.-I. ― Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 :
« 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ;
« 3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l'animal est en danger ;
« 4° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
« 5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles ;
« 6° Peuvent accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821 / 85 et au système de navigation satellite prévu par le règlement (CE) n° 1 / 2005, et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ;
« 7° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
« II. ― Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 221-5 peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi.
« III. ― Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, sur route ou dans les postes de contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255 / 97.
« Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. » ;
10° L'article L. 214-25 devient l'article L. 214-10 ;
11° A l'article L. 215-10, les mots : « l'article L. 215-9 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 206-2 » ;
12° Le chapitre IV est organisé en sept sections :
― la section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles L. 214-1 à L. 214-4 ;
― la section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux animaux de compagnie », comprenant les articles L. 214-6 à L. 214-8 ;
― la section 3 intitulée : « Dispositions relatives à d'autres animaux », comprenant les articles L. 214-9 à L. 214-11 » ;
― la section 4 intitulée : « Transport des animaux vivants », comprenant les articles L. 214-12 et L. 214-13 ;
― la section 5 intitulée : « Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux », comprenant les articles L. 214-14 à L. 214-18 ;
― la section 6 intitulée : « Recherche et constatation des infractions », comprenant l'article L. 214-20 ;
― la section 7 intitulée : « Inspection et contrôle », comprenant l'article L. 214-23.