Le titre VI du livre VI est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier ― Les productions de semences et de plants » ;
2° Il est créé, dans le chapitre Ier, une section 1, intitulée : « Zones de protection », regroupant les articles L. 661-1 à L. 661-3 ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 661-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours » ;
4° A l'article L. 661-3, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 661-1 et L. 661-2 » ;
5° Le chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Bois et plants de vigne
« Art.L. 661-4.-Les règles relatives à la sélection, la plantation, la production, la circulation, la distribution et la commercialisation du matériel de multiplication végétative de la vigne sont fixées par décret. Ce décret fixe :
« ― les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits et multipliés en tenant compte des différents modes de reproduction ;
« ― les conditions de leur inscription au catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés ;
« ― les conditions de contrôle, par l'autorité administrative ou par l'organisme que celle-ci désigne, du respect par les professionnels des règles fixées en application du présent article ;
« ― les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur ;
« ― les conditions dans lesquelles la méconnaissance des règles mentionnées au présent article peut justifier la destruction des matériels de multiplication.
« Art.L. 661-5.-En vue d'assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, tout producteur de ces matériels, notamment les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication et les établissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes mères de porte-greffes ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés, est soumis à un agrément délivré par l'autorité administrative.
« La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives à la formation du personnel et à l'équipement des producteurs qui sont adaptées à la nature de leur activité de production et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La délivrance de l'agrément donne lieu à la perception de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.
« L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies ou en cas de manquement grave aux règles définies en application de l'article L. 661-4.
« Art.L. 661-6.-Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
« La déclaration donne lieu à la délivrance d'une carte de contrôle. Elle vaut agrément pour la perception de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.
« Art.L. 661-7.-Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la plantation, de mettre en vente ou de vendre, ainsi que d'acheter, de transporter, de planter, comme producteur ou comme porte-greffes, ou de greffer, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données, les cépages provisoirement tolérés et les cépages prohibés. » ;
6° L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Les fruits, les légumes et l'horticulture ». Ce chapitre comprend les articles L. 664-1 à L. 664-3.
A l'article L. 664-3, la référence à l'article L. 663-2 est remplacée par la référence à l'article L. 664-2 ;
7° Il est créé, après le chapitre IV, quatre chapitres ainsi intitulés :
― chapitre V : Les produits de la vigne ;
― chapitre VI : Les céréales ;
― chapitre VII : Les oléagineux ;
― chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales ;
8° Les articles L. 664-4 à L. 664-6 deviennent respectivement les articles L. 668-1 à L. 668-3. Les références figurant dans ces articles aux articles L. 663-4, L. 663-5 et L. 663-6 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 668-1, L. 668-2 et L. 668-3 ;
9° L'article L. 664-7 devient l'article L. 667-1 ;
10° Sont insérés, au chapitre V, les articles L. 665-1 et L. 665-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 665-1.-L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite à partir d'une date fixée par décret.
« Art.L. 665-2.-Les transactions portant sur des produits issus de la vigne, à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.
« La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. » ;
11° L'article L. 664-8 devient l'article L. 665-3 ;
12° Le chapitre V est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art.L. 665-4.-Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions communautaires et nationales applicables aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne, de distillation obligatoire des sous-produits de la vinification dans les conditions prévues à l'article L. 26 du livre des procédures fiscales.
« Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :
« ― au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou la modification du parcellaire d'une exploitation ;
« ― au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation communautaire.
« Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés à l'article L. 27 du livre des procédures fiscales.
« Art.L. 665-5.-Les infractions aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne sont passibles d'une amende fiscale de 450 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation.
« Les infractions commises en matière de plantations de vignes peuvent être constatées dans le délai de dix ans à compter des dates des plantations irrégulières.
« Les infractions aux dispositions concernant la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification sont passibles d'une amende fiscale de 200 € par hectolitre d'alcool pur non livré.
« Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4. » ;
13° Les articles L. 621-16, L. 621-21, L. 621-22, L. 621-26, L. 621-28, L. 621-30, L. 621-32, L. 621-33 et L. 621-34 deviennent respectivement les articles L. 666-1, L. 666-2, L. 666-3, L. 666-4, L. 666-5, L. 666-6, L. 666-7, L. 666-8 et L. 666-9.
A l'article L. 666-3, la référence à l'article L. 621-21 est remplacée par la référence à l'article L. 666-2.
A l'article L. 666-8, les références aux articles L. 621-16, L. 621-26, L. 621-28 et L. 621-30 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 666-1, L. 666-4, L. 666-5 et L. 666-6.