Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 640-2, le mot : « protégée » est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 641-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 641-2. - Une denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d'origine. » ;
3° A l'article L. 641-5, les mots : « d'agrément » sont supprimés » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 641-6, les mots : « et des conditions d'agrément de l'appellation d'origine contrôlée » sont supprimés ;
5° L'article L. 641-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du règlement (CE) n° 510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires » sont insérés les mots : « ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique”) » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le règlement mentionné » sont remplacés par les mots : « les règlements mentionnés » ;
6° Dans le titre de la sous-section 3 du chapitre Ier, le mot : « protégée » est supprimé ;
7° L'article L. 641-11 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 641-11. - Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique”) et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
« Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.
« Art. L. 641-11-1. - Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges d'appellation d'origine contrôlée proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué conformément à l'article L. 641-7 ou d'un cahier des charges d'indication géographique proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
« Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges. » ;
8° A l'article L. 641-13, les mots : « aux conditions de production, de transformation et de commercialisation posées par le règlement (CE) n° 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « aux exigences de la réglementation communautaire relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques » ;
9° A l'article L. 641-19, les mots : « , vin de pays » » sont supprimés ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 641-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité. » ;
11° A l'article L. 642-1, après les mots : « L. 641-11, », sont insérés les mots : « L. 641-11-1, », et les mots : « conditions d'agrément » sont remplacés par les mots : « conditions de contrôle » ;
12° A l'article L. 642-2, après les mots : « d'une appellation d'origine » sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse » ;
13° A l'article L. 642-17, le mot : « protégée » est supprimé ;
14° L'article L. 642-27 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété de la phrase suivante : « Toutefois, les examens analytiques ne peuvent être réalisés que par des laboratoires habilités par l'Institut national de l'origine et de la qualité. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « appellations d'origine » sont insérés les mots : « et le cas échéant les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique » ;
15° A l'article L. 642-28, le mot : « protégée » est supprimé ;
16° A l'article L. 642-31, après les mots : « appellations d'origine » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des indications géographiques concernant un produit vitivinicole ou cidricole ou une boisson spiritueuse » ;
17° Au premier alinéa de l'article L. 642-32, les mots : « de l'appellation d'origine » sont supprimés ;
18° L'article L. 643-2 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « protégée » et « protégées » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « vin » est remplacé par les mots : « produits vitivinicoles » et le mot : « spiritueux » est remplacé par les mots : « boissons spiritueuses » ;
19° Dans le titre de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV, après les mots : « appellation d'origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique » ;
20° Les articles L. 644-1, L. 644-8 et L. 644-10 sont abrogés ;
21° Les articles L. 644-2 et L. 644-11 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du décret reprenant leurs dispositions dans la partie réglementaire du code rural.
A compter de cette même date :
― l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV est supprimé ;
― la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV devient la sous-section 2 et la sous-section 4 devient la sous-section 3 ;
22° Il est inséré, après l'article L. 644-5, un article L. 644-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 644-5-1. - Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles enregistrés en tant qu'indication géographique protégée, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de production au sens du règlement (CE) n° 436/2009.
« L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.
« Lorsque les conditions de production d'une indication géographique protégée sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs désignés par les syndicats les plus représentatifs. » ;
23° L'article L. 644-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « récoltant » sont insérés les mots : « ou producteur » ;
b) Après les mots : « appellation d'origine » sont insérés les mots : « ou une indication géographique protégée » ;
c) Après les mots : « déclaration de récolte » sont insérés les mots : « ou de production » ;
24° L'article L. 644-12 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l'article L. 641-24 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. » sont remplacés par les mots : « avec un label délivré sur la base du plan de contrôle ou d'inspection en application des articles L. 642-27 et suivants. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Pour la mise en œuvre, en application de l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234/2007, de la procédure d'enregistrement des dénominations bénéficiant d'une protection mentionnées au premier alinéa, le cahier des charges est constitué de l'arrêté de reconnaissance en vigueur le 1er août 2009, complété des dispositions relatives aux obligations déclaratives, aux obligations de tenues de registres, et aux principaux points à contrôler, fixées, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'INAO, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. » ;
25° A l'article L. 644-13, les mots : « de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ».