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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres Ier, V et VI du code rural)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres Ier, V et VI du code rural)


I.-Le titre V du livre V est modifié comme suit :
1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées » sont remplacés par les mots : « les sociétés commerciales » ;
b) Au 1°, les mots : « notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait » sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : «, au prix de cession déterminé par le mandant » sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 551-2 devient l'article L. 551-5 ;
3° L'article L. 551-2 est ainsi rédigé :
« Art.L. 551-2.-Peuvent également être reconnues par l'autorité administrative des associations d'organisations de producteurs constituées, sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues. Des opérateurs peuvent, en outre, adhérer volontairement aux associations d'organisations de producteurs reconnues.
« Les associations d'organisations de producteurs peuvent, dans le respect des dispositions communautaires applicables au secteur de production considéré, exercer toute activité d'une organisation de producteurs.
« Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, une catégorie de produits. Les conditions dans lesquelles les activités des organisations de producteurs peuvent être déléguées aux associations de producteurs sont fixées par décret. » ;
4° L'article L. 551-3 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
« Art.L. 551-2-1.-Dans le secteur des fruits et légumes, peuvent également être préreconnus par l'autorité administrative, dans les régions auxquelles s'applique l'article 125 sexies du règlement (CE) n° 1234 / 2007, des groupements de producteurs constitués sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, lorsqu'ils ont pour objet de les préparer à obtenir la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs.
« Art.L. 551-3.-Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret.
« Il en est de même des conditions dans lesquelles des groupements de producteurs de fruits et légumes qui ne satisfont pas encore aux conditions de leur reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs peuvent obtenir une préreconnaissance. » ;
5° Le chapitre Ier est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art.L. 551-6.-Dans le secteur des fruits et légumes et de la pomme de terre, les organisations de producteurs reconnues et les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'elles adoptent, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, de promotion et de communication dans un contexte de prévention et de gestion de crise soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la zone de reconnaissance de cette organisation.
« Ces règles sont étendues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
« Dans le secteur des fruits et légumes, la décision d'extension est prise dans les conditions prévues par l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil.
« L'autorité administrative veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
« L'arrêté mentionné au deuxième alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives.
« Art.L. 551-7.-Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 peuvent être autorisées, dans les conditions prévues par l'article 125 decies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil, précisées par décret en Conseil d'Etat, à percevoir des contributions financières de producteurs non membres, assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés.
« Ces cotisations sont rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée qui ne peut excéder une campagne de commercialisation.
« Les mêmes dispositions s'appliquent au secteur de la pomme de terre.
« Art.L. 551-8.-Les agents des associations d'organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes et de la pomme de terre, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur circonscription, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces organismes et étendues par les pouvoirs publics conformément à l'article L. 551-6.
« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les trois jours ouvrés à compter de leur signature. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. » ;
6° Les chapitres II, III et IV sont abrogés.
II.-L'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 d'orientation agricole, modifié par l'article 27 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, est abrogé.
III.-Les comités économiques agricoles reconnus en qualité d'associations d'organisations de producteurs à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur reconnaissance et, sauf en ce qui concerne les comités économiques agricoles exerçant dans le secteur des fruits et légumes, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre V du code rural abrogés par le 6° du I du présent article leur restent applicables pendant une période de douze mois à compter de la publication de la présente ordonnance.