Le titre II du livre V est modifié comme suit :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 522-4, les mots : « et au partage de l'actif net de liquidation » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 523-1, les mots : « à l'article L. 123-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 523-7 » ;
3° A l'article L. 523-10, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « quater » ;
4° Il est inséré un article L. 524-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-5-1. - Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
« Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs.
« L'action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu'individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans. » ;
5° L'article L. 525-1 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L'article L. 526-4 est complété par l'alinéa suivant :
« A peine de nullité de sa délibération, l'assemblée générale extraordinaire de chaque coopérative agricole ou union de coopératives agricoles participant à l'opération statue après lecture du rapport spécial de révision mentionné à l'alinéa précédent. » ;
7° Après l'article L. 526-7, il est inséré un article L. 526-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 526-7-1. - La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération.
« L'action en nullité d'une fusion ou scission visée aux articles L. 526-3 et L. 526-10 se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
« Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité, le tribunal saisi de l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission accorde aux sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles intéressées un délai pour régulariser la situation. » ;
8° L'article L. 526-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 526-7 » sont remplacés par les mots : « L. 526-7 et L. 526-7-1 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 526-7 » est remplacée par la référence : « L. 526-7-1 » ;
9° L'article L. 526-10 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « ni à l'établissement du rapport spécial de révision mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 526-4. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.