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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2010 relatif au concours sur titres prévu au 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 pour le recrutement dans le corps technique et administratif du service de santé des armées)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2010 relatif au concours sur titres prévu au 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 pour le recrutement dans le corps technique et administratif du service de santé des armées)


Le concours de recrutement au titre du 3° de l'article 5 du décret précité comporte une phase d'examen des titres et diplômes des candidats et un entretien :
Les candidats reçoivent une convocation précisant les date, heure et lieu de l'entretien.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de la commission prévue à l'article 22 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, ne se présente pas à l'entretien ou se présente après l'heure de convocation est exclu du concours pour l'année en cours. Le candidat qui parvient à justifier son retard peut être autorisé par le président de la commission d'avancement à passer l'entretien.
Cet entretien a pour but :
― d'évaluer les connaissances générales du candidat ;
― d'apprécier ses qualités d'expression ;
― d'apprécier le degré de motivation du candidat pour exercer les fonctions d'officier dans le service de santé des armées.
Il comprend :
― une présentation par le candidat de son parcours et de son projet professionnel d'une durée de dix minutes maximum ;
― une discussion avec la commission d'une durée de vingt minutes maximum.
Après examen des propositions de la commission d'examen, la commission d'avancement susmentionnée établit la liste de classement des candidats admis.
Le ministre de la défense, sur proposition de la commission d'avancement susmentionnée, arrête, par ordre de mérite, la liste principale et la liste complémentaire d'admission.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.