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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2010 relatif au concours sur titres prévu au 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 pour le recrutement dans le corps technique et administratif du service de santé des armées)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2010 relatif au concours sur titres prévu au 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 pour le recrutement dans le corps technique et administratif du service de santé des armées)


I. La commission d'examen comprend :
― un médecin chef des services, président ;
― un colonel ou lieutenant-colonel du corps technique et administratif du service de santé des armées, vice-président ;
― une personnalité du monde éducatif ;
― un officier supérieur de carrière du corps technique et administratif du service de santé des armées.
Chaque membre de la commission d'examen dispose d'une voix. La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le président et les membres de la commission d'examen sont désignés annuellement par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
II. - La commission d'examen :
― établit la grille d'évaluation destinée à étudier les dossiers des candidats ;
― établit la grille d'évaluation de l'entretien ;
― conduit l'audition des candidats lors de l'entretien.
La commission d'examen évalue les candidats en se conformant aux dispositions du présent arrêté.
A l'issue des épreuves, la commission d'examen établit le total des points obtenus par chaque candidat et la liste nominative de classement par ordre de mérite. Le président de la commission d'examen la transmet au bureau des concours de l'Ecole du Val-de-Grâce.