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Article AUTONOME (Décision n° 2010-292 du 16 mars 2010 complétant la décision d'autorisation n° 2008-199 du 19 février 2008 et autorisant la société Amazone Caraïbes Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé à vocation locale et régionale dénommé « Antenne Créole Guyane » diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-292 du 16 mars 2010 complétant la décision d'autorisation n° 2008-199 du 19 février 2008 et autorisant la société Amazone Caraïbes Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé à vocation locale et régionale dénommé « Antenne Créole Guyane » diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)



A N N E X E
GUYANE
Fréquences attribuées pour la première phase de déploiement du réseau OM 1



PRINCIPALE VILLE desservie ― Zone du site

CANAL

HAUTEUR
maximale
d'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale

MARIPASOULA ― Bourg

25

139

H

13

SAINT-GEORGES ― Réservoir

25

80

H

1

CAYENNE ― Montagne du Tigre

33

192

H

1 500

SAINT-LAURENT ― Ville

24

99

H

500

KOUROU ― Pariacabo

41

130

H

1 500

SINNAMARY ― Corossony

31

81

H

2 500

APATOU ― Réservoir

25

121

H

16

MANA ― Village

40

77

H

400


La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.